Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. M 15
Section 4 : Aménagements intérieurs
Comportement au feu des matériaux
En aggravation des dispositions de l'article AM 15, l'agencement principal ainsi que tous les aménagements mobiliers, doivent être en matériaux de catégorie M 3.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1982-02-03